L’article 18.1 du RGPRI stipule que l'élimination de déchets radioactifs provenant d'un établissement classé qui ne satisfont pas aux niveaux et conditions de libération fixés dans l'annexe IB du RGPRI doivent faire l'objet d'une autorisation de l'AFCN. Pour faire court, ce cas de figure est également appelé « libération conditionnelle » et est conforme à ce que prévoit la directive européenne 2013/59/Euratom (BSS). La possibilité de cette libération conditionnelle s’inscrit dans l’approche graduée appliquée en matière de gestion des déchets radioactifs et peut être envisagée lorsqu’elle s’avère être suffisamment sûre et qu’il n’y a pas d’alternatives raisonnables pour les déchets comme leur réutilisation ou leur entreposage pour décroissance.
En 2016, l’AFCN a rédigé une note à usage interne dans laquelle elle spécifiait ses attentes par rapport au traitement d’une demande de libération conditionnelle de déchets radioactifs solides destinés à être placés dans une décharge pour déchets dangereux. Suite aux modifications de l'article 18 du RGPRI en 2020 et à l'expérience acquise ces dernières années relative au traitement des demandes reçues dans le cadre de l'article 18, une révision de ces attentes a récemment été élaborée.
Cette note peut être utilisée tant par les exploitants, qui préparent une demande dans le cadre de l’article 18, que les collaborateurs de l’AFCN qui seront amenés à traiter ce type de demandes. La note présente les attentes concernant les éléments nécessaires à une demande de libération conditionnelle et les informations requises en ce qui concerne la décharge. En particulier, la note présente plusieurs attentes spécifiques concernant les études d'impact nécessaires pour démontrer l'existence de garanties adéquates en matière de sûreté et examine la base sur laquelle les résultats de ces études seront évalués.
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