L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs professionnellement exposés soient obligatoirement soumis à la surveillance de la santé.
Cette surveillance de la santé consiste principalement en :
- une évaluation de santé préalable à l’affectation ou à un changement d’affectation ;
- des évaluations de santé périodiques ;
- des examens de reprise du travail
Référence 1, articles V.5-3 à V.5-5. - des examens dans le cadre de la protection de la maternité (selon le chapitre IV de la référence 4 et référence 7).
Les médecins du travail chargés de cette surveillance de la santé doivent être pourvus de l'agrément prévu à l'article 75 de la référence 2.