Le système de surveillance radiologique des travailleurs extérieurs doit permettre d’assurer une protection équivalente à celle dont disposent les travailleurs employés à titre permanent par l'exploitant (art 37 ter du RGPRI).
Il est dès lors important que le partage des responsabilités entre l’entreprise extérieure et l’exploitant chez qui les travailleurs se rendent soit clairement établi et qu’une bonne communication soit en place entre les deux parties afin d’assurer la cohérence et la continuité de la protection radiologique des travailleurs extérieurs.
Responsabilités des entreprises extérieures
Responsabilités des exploitants
Régimes particuliers ou d'exception
Convention avec l’entreprise étrangère
Passeport radiologique
Responsabilités des entreprises extérieures
Une entreprise extérieure est chargée de veiller d’une manière continue à la radioprotection et à la sécurité de ses travailleurs (cfr article 37 quater du RGPRI).
Dans ce cadre, elle est responsable :
- de veiller au respect des principes généraux en matière de radioprotection et des limites de dose ;
- d'organiser l'information de base relative au risque des rayonnements ionisants et les moyens de s’en prémunir (art 25.1.1 du RGPRI) pour ses travailleurs ;
- de communiquer à l'exploitant (ou chef d'entreprise) chez qui se rendent ses travailleurs, préalablement à la mission comportant un risque d'exposition :
- les données relatives à l'entreprise : nom, adresse de l'unité d'implantation, numéro d'identification unique sous la forme du numéro d'identification dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ;
- les données relatives aux travailleurs extérieurs : nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro d'identification unique sous la forme du numéro de Registre national ou le cas échéant, du numéro de Registre BIS ;
- les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs :
- les doses reçues sur les cinq dernières années civiles reprenant par année, la dose efficace, la dose équivalente dans les différentes parties du corps en cas d'exposition non uniforme, la dose efficace engagée et les doses équivalentes engagées en cas de contamination interne
- les doses reçues sur les douze derniers mois glissants reprenant: la période de monitoring, la dose efficace, la dose équivalente dans les différentes parties du corps en cas d'exposition non uniforme, la dose efficace engagée et les doses équivalentes engagées en cas de contamination interne ;
NB : Lorsqu'il s'agit d'une mission à l'étranger, ces informations sont transmises à l'entreprise étrangère au moyen du passeport radiologique. - les limites de doses légales lorsqu'il s'agit d'une mission à l'étranger
- du transfert des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de ses travailleurs lors des missions à l'étranger au registre d'exposition.
Responsabilité des exploitants
Un exploitant (ou à défaut un chef d'entreprise) chez qui des travailleurs extérieurs effectuent une mission comportant un risque d'exposition est responsable des aspects opérationnels de leur radioprotection en zone contrôlée et pour la tâche à accomplir (cfr article 37 quinquies du RGPRI), et en particulier il est responsable :
- de faire respecter les principes généraux en matière de radioprotection et les limites de dose ;
- d'organiser la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs, telle que prévue à l'article 30.6 du RGPRI (y compris le transfert des résultats au registre d'exposition) ;
- d'organiser la formation spécifique (cfr article 25.1.2 du RGPRI) pour les travailleurs extérieurs ;
- de mettre les équipements de protection individuelle nécessaires à disposition des travailleurs extérieurs ;
- de prendre connaissance des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs préalablement à l'exécution de leur mission ;
- si nécessaire, de définir des contraintes de dose et de les faire respecter, tenant compte des doses déjà reçues par les travailleurs extérieurs, de la nature de la zone contrôlée et de la tâche à accomplir ;
- de transmettre (via son service de contrôle physique) les résultats de surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs directement à l'entreprise extérieure, à son médecin du travail agréé et au service de médecin du travail ou au médecin choisi par le travailleur extérieur indépendant, et ce, immédiatement en cas d'urgence (cfr article 23.1.7 §1 du RGPRI).
Régimes particuliers ou d'exception
En vertu de l'article 37 sexies, §1 du RGPRI, une entreprise extérieure (ou un travailleur extérieur indépendant) peut, en accord avec l’exploitant, organiser en tout ou en partie un ou plusieurs aspects de la radioprotection de ses travailleurs durant les missions comportant un risque d'exposition exécutées pour le compte d’un exploitant dans l’un des cas de figure suivants :
- l’entreprise extérieure (ou le travailleur indépendant) agit, sur base d’un contrat, de manière continue ou récurrente chez cet exploitant ;
- l’entreprise extérieure dispose de son propre service de contrôle physique ;
- l’entreprise extérieure est un service de secours externe agissant en situation d'urgence.
Les aspects pris en charge par l’entreprise extérieure sont alors réglés dans le cadre d'une convention signée par les deux parties. Ces aspects peuvent concerner :
- la formation spécifique à la zone contrôlée ou à la tâche à accomplir ;
- la surveillance dosimétrique individuelle et le transfert des résultats de celle-ci au registre d'exposition (NB : l’exploitant doit alors s’assurer que cette surveillance dosimétrique est au moins équivalente à celle des autres travailleurs occupée dans les mêmes installations) ;
- la mise à disposition des équipements de protection individuelle nécessaires.
Convention avec l’entreprise étrangère
Préalablement à une mission à l’étranger, l'entreprise extérieure conclut une convention avec l'entreprise étrangère dont le but est de garantir la protection radiologique du travailleur extérieur (cfr article 37 sexies, §2 du RGPRI) et notamment que :
- les principes généraux en matière de radioprotection, les limites de dose et les contraintes de dose éventuellement convenues sont respectés ;
- ses travailleurs sont soumis à la surveillance dosimétrique individuelle telle que prévue à l'article 30.6 du RGPRI ;
- ses travailleurs reçoivent la formation spécifique (cfr article 25.1.2 du RGPRI) avant le début de la mission comportant un risque d'exposition ;
- ses travailleurs disposent des équipements de protection individuelle nécessaires.
Dans cette convention, les deux parties établissent ensemble :
- la répartition des responsabilités respectives en rapport avec la protection radiologique des travailleurs extérieurs
-
Cela concerne les aspects suivants :
- la formation spécifique ;
- la mise à disposition du travailleur extérieur des équipements de protection individuelle éventuellement nécessaires lors de la mission ;
- la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur extérieur lors de la mission.
- les mesures de radioprotection applicables pendant la mission
-
- des limites de dose officielles à prendre en compte (les plus contraignantes entre les deux pays) ;
- des contraintes de doses éventuellement convenues entre les deux parties ;
- du contenu de la formation spécifique à prévoir en rapport avec les particularités de la zone contrôlée et de la tâche à exécuter ;
- des équipements de protection individuelle à prévoir pour le travailleur extérieur ;
- du type de suivi dosimétrique à prévoir pour le travailleur extérieur.
- les moyens et les modes de communication des résultats de surveillance dosimétrique individuelle
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Ces moyens doivent garantir que :
- l'entreprise étrangère prenne connaissance des données contenues dans le passeport radiologique avant la mission ;
- si l'entreprise étrangère est chargée de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur extérieur lors de la mission, l'entreprise étrangère remplisse, à l'issue de la mission, le passeport radiologique avec les données mentionnées de la section 7 (cfr ci-dessous) et le retourne à l'entreprise extérieure endéans un délai à convenir, ce délai ne pouvant être supérieur à 2 mois après la fin de la mission ;
- leur utilisation respecte la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel.
Passeport radiologique
Préalablement à l'exécution d’une ou plusieurs missions comportant un risque d'exposition professionnelle à des rayonnements ionisants à l'étranger, un travailleur extérieur employé par une entreprise extérieure belge doit être doté d'un passeport radiologique établi et délivré par l’Agence.
Ce passeport est délivré par l'Agence à la demande de l’entreprise extérieure sous la forme d'un document PDF selon le modèle figurant à l'annexe 1 du Règlement technique dosimétrie.
Sections du passeport radiologique
Le modèle de passeport radiologique est constitué de sept sections :
- Une section 1 sur les détails travailleur
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Cette section contient les données d’identification du travailleur extérieur.
- Une section 2 sur les détails de l'employeur
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Cette section contient les données d’identification de l'entreprise extérieure.
- Une section 3 sur les détails du passeport radiologique
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Cette section contient les détails administratif sur le passeport radiologique dont la période de validité mais aussi les limites de dose officielles belges.
- Une section 4 reprenant les doses des 5 dernières années calendriers
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Cette section contient les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur extérieur pour les 5 dernières années calendriers qui figuraient dans le registre d'exposition au moment de l'émission du passeport radiologique, avec par année : la dose efficace, la dose équivalente dans les différentes parties du corps en cas d'exposition non uniforme, la dose efficace engagée et les doses équivalentes engagées en cas de contamination interne.
- Une section 5 reprenant les doses des 12 derniers mois
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Cette section contient les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur extérieur pour les 12 derniers mois avant la date d’émission qui figuraient dans le registre d'exposition au moment de l'émission du passeport radiologique, reprenant pour chaque résultat : la période de monitoring, la dose efficace, la dose équivalente dans les différentes parties du corps en cas d'exposition non uniforme, la dose efficace engagée et les doses équivalentes engagées en cas de contamination interne
- Une section 6 pour les doses à compléter par l'employeur
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Cette section est à compléter par l’entreprise extérieure avec les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle soit dont elle a connaissance lors de l'obtention du passeport radiologique, mais qui manquent à la section 5 du passeport radiologique car ils ne figuraient pas encore dans le registre d'exposition au moment de l’émission du passeport, soit dont elle prend connaissance au cours de la période de validité du passeport radiologique (ce qui comprend aussi les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur extérieur dans le cadre d'une mission à l'étranger mais qui n'apparaitraient pas à la section 7 du passeport radiologique).
Remarque : le but est qu’absolument toutes les doses dont l’entreprise extérieure a connaissance au moment de l’obtention du passeport ainsi que pendant la période de validité de celui-ci (à part les doses encodées par les entreprises étrangères dans le passeport en utilisation) soient encodées dans le passeport par l’entreprise extérieure. En particulier, dans le cas de deux passeports successifs (dont les périodes de validité peuvent se chevaucher), toutes les doses encodées par des entreprises étrangères dans le premier passeport, si tant est qu’elles n’ont pas encore été encodées dans le registre d’exposition, doivent être retranscrites par l’entreprise extérieure dans le second passeport. L’objectif est que tout passeport communiqué à une entreprise étrangère soit le plus complet possible dans l’état actuel des connaissances de l’entreprise extérieure. - Une section 7 pour les doses à compléter par l'entreprise étrangère
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Cette section est à compléter par l’entreprise étrangère à l’issue de la mission avec les données suivantes :
- le nom, l'adresse et, si disponible, le numéro d'identification propre au pays de l'entreprise étrangère dans laquelle le travailleur extérieur a exécuté une mission, ainsi que la période couverte par cette mission ;
- une estimation de la dose efficace reçue par le travailleur extérieur pour la période couverte par la mission ;
- en cas d'exposition non uniforme, une estimation des doses équivalentes dans les différentes parties du corps ;
- dans le cas d'une incorporation de radionucléides, une estimation de la dose efficace engagée et des doses équivalentes engagées.
Remarque : cette section ne doit pas être complétée pour les missions pour lesquelles l'entreprise extérieure assure complètement la surveillance dosimétrique individuelle de ses travailleurs. A ce moment le passeport radiologique n’est utilisé que pour communiquer vers l’entreprise étrangère.
Demande de passeport
L'entreprise exérieure introduit préalablement aux missions une demande d'obtention d'un passeport radiologique auprès de l'Agence au moins 30 jours ouvrables avant la date de la première mission qui sera couverte par le passeport radiologique via l'adresse électronique suivante : workerdose@fanc.fgov.be.
L'entreprise extérieure indique dans sa demande :
- son numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises éventuellement accompagné du nom et de l’adresse de l’entreprise si elle n’est pas encore connue dans le registre d’exposition.
- le numéro de Registre national du travailleur ou, le cas échéant, son numéro au registre BIS, éventuellement accompagné des nom, prénom, sexe et date de naissance du travailleur si celui-ci n’est pas encore connu dans le registre d’exposition.
Remarque : si le travailleur extérieur est employé par un ou plusieurs autres employeurs au moment de la demande ou l’a été au cours de la période de l’historique de dose prévue dans les passeports (12 derniers mois et 5 dernières années calendriers), l’entreprise extérieure doit joindre à sa demande un document attestant de l’accord du travailleur extérieur sur le fait que les éventuels résultats de surveillance dosimétrique individuelle dans le cadre d’autres contrats d’emploi soient repris dans le passeport radiologique.
L’employeur n’a en effet pas de droit d’accès pour ces doses qui ont été reçues dans le cadre d’autres contrats d’emploi. Dès lors, l’accord du travailleur extérieur est nécessaire pour que ces doses-là soient consultables par son employeur et par les entreprises étrangères pour lesquelles il réalisera des missions dans le cadre du contrat le liant à l’employeur ayant demandé le passeport.
Période de validité
La période de validité du passeport débute à la date d’émission de celui-ci et prend fin 1 an après. La durée de validité peut être supérieure à 1 an sur dérogation accordée par l'Agence.
La période d'une mission comportant un risque d'exposition à l'étranger doit dans tous les cas être entièrement couverte par la période de validité d'un passeport radiologique. Si la fin de la période de validité arrive avant la fin présumée d’une mission à l’étranger, un 2e passeport radiologique est demandé à l’Agence suivant les modalités décrites précédemment. Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle apparaissant à la section 7 du 1er passeport radiologique sont retranscrites par l’entreprise extérieure à la section 6 du 2e passeport radiologique (cfr explications à propos de la section 6 ci-dessus).
Transmission du passeport à l’entreprise étrangère
Avant que le travailleur extérieur ne commence la mission comportant un risque d'exposition auprès de l'entreprise étrangère, l'entreprise extérieure transmet le passeport radiologique à l'entreprise extérieure.
Rôle de l’entreprise étrangère
L’entreprise étrangère prend connaissance des données contenues dans le passeport radiologique avant la mission.
Si l'entreprise étrangère est chargée de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur extérieur lors de la mission, à l’issue de la mission, elle remplit la section 7 du passeport.
Elle retourne le passeport à l'entreprise extérieure endéans un délai à convenir, ce délai ne pouvant être supérieur à 2 mois après la fin de la mission.